Du rôle de la justice criminelle dans l'avenir

Annales de l'Institut international de sociologie

En 1897, par Dorado P.

En étudiant les œuvres des criminalistes contemporains, on constate des tendances absolument nouvelles, principalement en ce qui concerne le rôle des établissements pénitentiaires et l'application des peines. On peut se demander si, jusqu'à présent, les unes et les autres ont eu d'autres résultats que de torturer les délinquants, et d'empêcher leur retour à une vie meilleure. L'idée de la responsabilité individuelle perdant chaque jour du terrain, on considère, en effet, de plus en plus, le délit comme la résultante d'une foule de facteurs, parmi lesquels le coefficient personnel n'est pas le plus important. Est-il possible, dès lors, de voir, dans les délinquants, des coupables ayant librement commis l'acte criminel? Ne doit-on pas, au contraire, les traiter comme des faibles ayant besoin d'appui, des malades qui réclament des secours? Du reste, les perfectionnements apportés aux moyens de communication sociale; la découverte de forces jusqu'ici ignorées; l'influence toujours croissante des doctrines internationalistes, féministes, socialistes, anarchistes, qui sont, à l'heure actuelle, un des éléments de transformation les plus actifs; les découvertes incessantes de la science: voilà autant d'éléments dont la réunion tend à modifier profondément la conception du droit pénal, où, on peut le dire sans exagération, réside « la grande question sociale de notre époque ».

On doit distinguer trois stades, dans les opinions de nos contemporains, en ce qui concerne la répression: chacun d'eux correspond à une période du développement intellectuel des individus:
1° Pour certaines personnes, l'application de la peine n'est qu'une occasion d'assouvir leur haine et leur besoin de vengeance contre le délinquant: la peine, alors, représente la réaction aveugle et féroce des brutes, des enfants et des sauvages.
2° Pour d'autres, — moins nombreux, — la peine est un châtiment et une vengeance: seulement, pour des motifs humanitaires, il réclament de la compassion pour les délinquants, bien que ceux-ci ne la méritent pas, mais sans préjudice du châtiment suffisant pour garantir l'ordre social. La peine est considérée comme un mal nécessaire, à laquelle on pourrait peut-être substituer autre chose, et dont il faut, en attendant, user avec modération.
3° Enfin, pour une minorité infime de penseurs, la peine doit perdre complètement son caractère de vengeance ou de châtiment, pour devenir un traitement adapté à la situation du délinquant, qui, par son acte, s'est montré incapable de se diriger lui-même; il a besoin, par conséquent, d'aide, pour sortir de la situation inférieure où il se trouve, et vivre suivant l'ordre établi.
Dans ce système, l'antagonisme qui existe entre l'intérêt social et le coupable, disparaît, puisque la peine qui est appliquée profite à la société comme au délinquant. Sa durée et son intensité sont déterminées par le temps nécessaire pour obtenir le résultat utilitaire que l'on recherche.

Ces trois stades correspondent, d'ailleurs, à des étapes distinctes dans l'évolution sociale à travers l'histoire. Avant la Révolution française, la peine n'a jamais eu d'autre caractère que celui de châtiment et de vengeance. Elle était exercée tantôt par l'individu ou la famille, tantôt par les prêtres, pour apaiser la colère divine, tantôt, enfin, par le pouvoir temporel, qui se constituait le vengeur de tous les offensés. Aussi n'y avait-il pas de limite dans l'application de la peine, qui était disproportionnée au dommage occasionné.

Dans le second stade, on a, au contraire, cherché à proportionner la peine au délit. Cette tendance a atteint son plus grand développement pendant la Révolution française, et s'est manifestée, d'un côté, par une protestation contre les procédés barbares de la justice; d'autre part, par une conception nouvelle de l'Etat, d'après laquelle celui-ci n'a pas d'existence par lui-même; il n'est que le produit de la volonté des citoyens, et, par conséquent, ne peut leur imposer de peines que dans la mesure où elles sont nécessaires pour assurer l'ordre. Aussi, un grand nombre de penseurs a-t-il cherché, depuis cette époque, à balancer l'intérêt de la collectivité et celui de l'individu, en matière de délit. Néanmoins, la peine est toujours considérée comme un châtiment, et au fond, comme une réparation.
Dès lors, les pouvoirs de l'Etat, dans la détermination et l'application de la peine, devaient être forcément délimités avec exactitude. On réduisit, autant que possible, le pouvoir d'appréciation personnelle des juges: il leur fut défendu d'interpréter la loi, et, pour chaque délit, fut instituée une peine. En même temps, il était recommandé aux magistrats d'appliquer les peines avec toute l'humanité et la bienveillance compatibles avec la sévérité de la loi. Dans ce système, le délit est toujours considéré comme un produit de la volonté libre, et la peine est l'unique moyen de réaction employé contre lui, non dans un but utilitaire et préventif, pour améliorer le coupable, mais pour lui faire payer la dette contractée envers les victimes de son acte.

Le troisième stade, enfin, semble caractérisé par l'affaiblissement progressif de la répression, et le développement des institutions destinées à prévenir le délit et à améliorer le délinquant. Ce n'est pas que l'on ait perdu toute confiance dans le châtiment. L'expérience prouve même que, dans certains cas, lorsque l'ordre est troublé, il est appliqué avec une sévérité excessive, et suivant le caprice des magistrats, qui voient en lui le seul moyen de rétablir le bon ordre.
On peut donc dire, d'une façon générale, que la nécessité du châtiment est en raison inverse du progrès des individus. L'être primitif, en effet, réagit inconsciemment contre ce qui le gêne; mais, à mesure que son développement intellectuel avance, il substitue à la réaction instinctive l'investigation calme; il étudie les causes de ce qui le gêne ou l'attaque, et les moyens à employer pour y remédier. Il répare ainsi le dommage causé et prévient celui à venir. Le premier de ces actes peut s'appeler réparation, le second peine, ou mieux traitement pénal. Jusqu'ici, ces deux actes ont été souvent confondus, mais ils doivent être absolument distingués. La théorie du châtiment quia peccalum ne peut plus être soutenue, et désormais, le rôle des juges se rapprochera de celui des médecins: ils devront guérir les coupables, et, pour cela, ils vivront dans la même ambiance qu'eux, de manière à pouvoir apprécier les causes qui auront pu leur faire commettre leurs délits, et ils auront toute latitude pour adopter le traitement qui leur paraîtra bon pour la guérison. La justice deviendra ainsi une institution tutélaire et bienfaisante, tandis qu'elle n'est, aujourd'hui, qu'odieuse et dangereuse.

Il est, d'ailleurs, à remarquer que l'exercice de la justice traverse, en ce moment, une crise qu'on pourrait appeler de direction. Le mouvement correctionnaliste, dirigé par l'école de Röder, a amené d'importantes innovations, telles que les sentences non déterminées à l'avance, la peine et la libération conditionnelles, la réforme du régime pénitentiaire, la protection des détenus et libérés. En effet, les progrès de la psychologie, de la psychiatrie, de l'anthropologie et de la sociologie, ont fait découvrir de nouvelles causes de criminalité jusqu'alors ignorées, et que l'individu subit au lieu de les créer.
Mais l'ancienne conception de la peine comme châtiment s'est infiltrée si profondément dans notre organisme mental que nous ne pouvons nous en dégager qu'avec effort. Nous voyons les penseurs les plus audacieux rester à moitié chemin dans les réformes qu'ils proposent. Ainsi, il est inexplicable de voir donner autant d'importance à la question de l'imputabilité criminelle. Dès l'instant que l'on considère la peine comme un traitement adéquat à la situation du délinquant, quelle nécessité y a-t-il de lui imputer son délit? L'essentiel est qu'il reçoive les soins qui lui sont dus, et qu'il ne puisse nuire à l'avenir.

Nous voyons également certains criminalistes protester contre le bien-être dont jouissent les détenus, tandis que d'honnêtes travailleurs en sont dépourvus. Et cependant il ne leur viendrait pas à l'idée de se plaindre des soins dont sont entourés les aliénés.
L'idée de responsabilité a donc disparu en ce qui concerne les fous; toutefois elle subsiste pour les délinquants qui doivent supporter les conséquences de leurs actes.
La théorie de la peine comme châtiment se retrouve dans la séparation généralement admise entre les mesures de justice et de prévoyance. Par exemple, on admet que le tribunal ne peut intervenir que lorsqu'il y a eu délit, tandis qu'au contraire il serait à souhaiter qu'il prît des dispositions pour le prévenir et en tarir la source. La prévention et la répression sont, actuellement, absolument distinctes. Il faut au contraire qu'elles soient réunies et que les fonctions des juges soient exclusivement l'hygiène et la thérapeutique sociales.
Il existe encore un préjugé, partagé même par les criminalistes de la nouvelle école, et qui veut que le magistrat ne puisse prononcer que les peines édictées par la loi, sans pouvoir apprécier les faits qu'il juge. Cette façon de penser dérive évidemment de l'ancienne théorie de la peine considérée comme châtiment. Il est logique, dans cette opinion, de limiter exactement les pouvoirs du juge, pour qu'il ne fasse que le mal strictement nécessaire. Si au contraire on admet la théorie de la justice préventive et bienfaisante, on doit laisser au magistrat un large pouvoir d’appréciation, comme au médecin chargé de guérir les maladies individuelles.

En résumé, le rôle de la justice doit se rapprocher beaucoup de celui d'une mère qui suit et surveille partout ses enfants; plus attentive encore à prévenir le mal qu'à le réparer, écartant ce qui peut leur nuire et recherchant ce qui peut leur être salutaire; bref, composant elle-même leur bonheur.


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